L’héritier receleur rattrapé par une demande en partage complémentaire après un partage amiable

Pour la Cour de cassation, l’héritier qui a pris part au partage amiable demeure fondé à demander par la suite le rapport d’une donation déguisée et l’application des peines du recel successoral en assignant son cohéritier en partage complémentaire.

Le partage complémentaire, comme tout partage, est imprescriptible : il pourra donc être demandé bien des années après l’ouverture de la succession ; à l’occasion de cette action en partage complémentaire, pourront être formées des demandes en rapport et des demandes en application des peines du recel successoral.

À l’heure du partage amiable d’une succession, le notaire doit attirer l’attention des héritiers sur le risque auquel les expose la non-révélation d’une donation rapportable jusque-là méconnue : même des années après ce partage, un partage complémentaire de la valeur du rapport de la libéralité dissimulée pourra être demandé par les cohéritiers du gratifié. À l’occasion de ce partage complémentaire, le rapport de la libéralité dissimulée sera réalisé et l’héritier non sincère sera exposé aux peines du recel.

Cass. 1e civ. 14-1-2026 n° 24-14.453 F-B - L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 02/03/2026

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