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Information des tiers en matière d'utilisation des pesticides

Selon le Tribunal Administratif de Bordeaux, les registres d'utilisation des pesticides tenus par les exploitants agricoles sont des données environnementales communicables.

Le tribunal administratif de Bordeaux a enjoint au directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine de communiquer à l’association Générations Futures les registres d’utilisation des pesticides sur les parcelles agricoles de la commune de la Sauve au titre des années 2020, 2021, 2022. Ce contentieux illustre de façon privilégiée le droit reconnu à tout un chacun d’accéder à des données environnementales dès lors qu’elles sont détenues par l’autorité publique.

Le règlement européen du 21 octobre 2009 oblige les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques à tenir, pendant au moins 3 ans, un registre répertoriant le nom des produits, les doses employées, les zones et les cultures concernées. Ces informations sont tenus à la disposition des autorités administratives compétentes et, les tiers, notamment les habitants (ainsi que les distributeurs d’eau potable), doivent, selon le texte communautaire, pouvoir avoir accès à ces informations conformément aux modalités définies par les Etats (Règl. (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, 21 oct. 2009, art. 67 : JOUE n° L. 309/1, 24 nov.).

L’article L. 124-1 du code de l’environnement consacre pour sa part, le droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques. Forte de ces dispositions, l’association avait sollicité la communication des registres des exploitants agricoles de la Sauve auprès de la DRAAF Aquitaine. Un premier refus, né du silence conservé pendant un mois, l’avait conduite à saisir la Commission d’accès aux documents administratifs - CADA - puisque le système français impose ce recours administratif préalable avant tout recours contentieux (CRPA, art. R. 311-15). Le maintien du refus de communication après l’avis de la CADA sur la communicabilité des registres avait logiquement conduit à la saisine du tribunal. Ce dernier fait droit à l’association et enjoint à l’autorité administrative de communiquer les registres sollicités dans un délai de 4 mois. Les documents constituent en effet des données environnementales communicables. Bien que les registres soient tenus par des personnes privées - en l’occurrence les exploitants utilisant des pesticides -, les services de l’État doivent être considérés comme des détenteurs de l’information au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement puisqu’il suffit que les DRAAF les sollicitent auprès des agriculteurs pour que ces derniers soient contraints de leur transmettre les éléments. A l’issue de cette assimilation entre détention effective et détention potentielle, la DRAAF ne pouvait donc se défiler face à la demande de communication émise par l’association requérante puisqu’aucune des restrictions tenant à la préservation des secrets publics ou privés répertoriés par l’article L. 124-5 ne pouvait justifier son refus.

TA Bordeaux, 1er juill. 2025, n° 2303817 - Site EditionsLégislatives 24/09/2025

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