Implantation de l'habitation d'un exploitant en zone agricole

La nécessité de l'habitat est appréciée par rapport à une activité agricole existante.

La confirmation par la cour d’appel de Nancy de la légalité du refus de permis opposé à un exploitant désireux de construire une habitation illustre, de nouveau, la rigueur des règles d’implantation des constructions en zone agricole.

Par principe, les constructions et installations admises dans les zones agricoles et naturelles délimitées par les PLU sont celles dont la nécessité pour l’exploitation est démontrée par le pétitionnaire d’une autorisation d’urbanisme. Si les auteurs des plans locaux d’urbanisme ont été autorisés par le législateur à admettre plusieurs exceptions, ces dernières ne sont pas systématiquement opérationnelles pour les exploitants. Les exceptions génériques d’extension des bâtiments d’habitation existants ou de création d’habitats nouveaux dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées peuvent, certes, être utiles mais encore faut-il que les auteurs des PLU acceptent de les mobiliser et ne les aient pas conditionnées trop fermement. Faute de quoi, l’exploitant doit démontrer que le projet d’habitation pour lequel il sollicite un permis de construire est nécessaire à son activité agricole. Il s’expose alors à l’appréciation circonstanciée de l’autorité administrative décisionnaire, tenue par la lettre plus ou moins contraignante du PLU. En cas de contentieux. Le contrôle du juge n’est pas moins strict puisqu’est vérifiée la nécessité d’une présence permanente sur le lieu d’exploitation pour des raisons de service ou de sécurité.

Dans ce contexte, la solution retenue par la juridiction nancéenne n’est donc pas surprenante.

La cour confirme, tout d’abord, que la rédaction du PLU peut, tout à fait valablement, être plus restrictive que le code de l’urbanisme.

En l’espèce, le PLU imposait que « l’habitation soit directement nécessaire à une activité agricole ou liée à une construction existante affectée à une telle activité ». Cependant, l’exploitant escomptait convaincre la juridiction administrative de l’illégalité du refus en se prévalant de l’obtention parallèle d’un permis de construire un bâtiment d’élevage sur la même unité foncière. Puisque le bâtiment d’élevage avait été autorisé, la maison liée à cette activité devait selon lui l’être aussi, conformément au PLU. L’allégation n’a pas fait vaciller la cour : une autorisation de construire un bâtiment d’élevage a effectivement été délivrée le 20 mai 2022 mais après le refus opposé, le 3 mai, à la demande de permis relative à l’habitation.

La stratégie de dissociation des demandes d’autorisation, probablement justifiée par l’intuition de la difficulté accrue posée par le dossier habitat, s’avère finalement défavorable à l’exploitant, empêché de se prévaloir de l’antériorité de son activité pour justifier de la nécessité du logement.

Pour rappel, la récente loi de simplification de la vie économique a été promulguée sans la disposition qui devait permettre aux exploitants d’implanter au plus près de leurs activités une résidence démontable constituant leur habitat permanent. Qualifié de cavalier législatif par le Conseil constitutionnel, le mécanisme a logiquement été censuré mais son utilité, comme le démontre encore l’arrêt du 3 juillet, était certaine.

CAA Nancy, 3 juill.et 2026, n° 24NC02255 - Site EditionsLégislatives 15/07/2026

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