
Garantie décennale : des panneaux photovoltaïques considérés comme des éléments d'équipement


Publié le 17.10.2025
Un maître d’ouvrage confie à une entreprise l'installation en toiture d'un bâtiment dont la couverture existante avait été déposée, d'une unité de production d'énergie solaire comportant des panneaux photovoltaïques. La réception des travaux est intervenue le 19 janvier 2011. Divers incidents de production étant survenus avant la mise en arrêt total de l'installation, le maître de l’ouvrage assigne l’installateur et son assureur.
Ce dernier devant la Cour de cassation fait grief à l'arrêt d’appel de l’avoir condamné sur le fondement de la responsabilité décennale à payer au maître de l’ouvrage diverses sommes au titre du remplacement de la totalité des panneaux solaires et des pertes de production d'électricité.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Pour retenir la garantie de l'assureur décennal du constructeur, la cour d'appel retient que l'installation photovoltaïque, intégrée dans la toiture par un système d'assemblage et de fixation des bacs en acier sur la charpente, constituait dans son ensemble un ouvrage de construction ayant pour fonction la production d'électricité mais également le clos et le couvert de l'immeuble.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les modules photovoltaïques équipés des boîtiers de connexion défectueux, bien qu'intégrés à la nouvelle toiture composée de bacs en acier, ne constituaient pas des éléments d'équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l'exercice d'une activité professionnelle de production et de vente d'énergie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Remarque : en l’espèce, les panneaux photovoltaïques équipés de boîtiers défectueux, bien qu'intégrés dans la toiture en raison de leur fixation par les platines, n’étaient qu’un élément d’équipement dont la fonction exclusive était de permettre l’exercice de l’activité professionnelle du maître de l’ouvrage (production et revente d’électricité) dès lors que seuls les bacs sur lesquels ils étaient installés assuraient le clos, le couvert et l’étanchéité du bâtiment. Dès lors, ces panneaux photovoltaïques ne participaient pas à la fonction de clos ou de couvert du bâtiment (en sens inverse : Cass. 3e civ., 21 sept. 2022, n° 21-20.433, n° 652 B). Ils contribuaient exclusivement à l'exercice d'une activité professionnelle de production et de vente d'énergie. Les dispositions de l’article 1792-7 du code civil, qui dispose « Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage », s’appliquaient pleinement.
Cass. 3e civ., 25 sept. 2025, n° 23-22.955, n° 468 B - Site EditionsLégislatives 02/10/2025