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Etude d'impact, étude de dangers des méthaniseurs et éoliennes : les critères à respecter par les bureaux d'études sont publiés

Un bureau d'études devra respecter dix critères pour que sa compétence soit attestée ou certifiée par une tierce partie. Cette dernière pourra suspendre ou retirer l'attestation ou la certification en cas de manquement manifeste et répété à ces exigences.

Une expérimentation, encadrée par l’article 10 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, dite "loi APER", prévoit que lorsque le maître d’ouvrage recourt aux services d'un bureau d'études pour l'élaboration de l'étude d'impact ou de l'étude de dangers en vue de l'autorisation environnementale ICPE d'une installation de production d'énergie renouvelable, il s'assure de la compétence du bureau d'études au regard d'exigences minimales fixées par arrêté ministériel. L’objectif de cette expérimentation est d’accélérer l’instruction des demandes d’autorisation par l’amélioration de la qualité des dossiers déposés.

Un arrêté ministériel du 3 septembre 2025 a été publié en ce sens, fixant une liste de dix critères à respecter (Arr. 3 sept. 2025, NOR : TECP2523151A : JO, 9 sept.). Ce dispositif concerne les installations soumises à autorisation au titre des rubriques 2781 (méthaniseurs) et 2980 (éoliennes) de la nomenclature des installations classées.

Dix critères à respecter

La compétence d'un bureau d'études, interne ou externe, peut être attestée ou certifiée par une tierce partie. A cette fin, la tierce partie devra s'assurer du respect par le bureau d'études, des dix exigences minimales suivantes, fixées à l’article 2 de l’arrêté :

- la phase amont : les éléments transmis par le porteur de projet doivent permettre d’apprécier les enjeux du dossier et les informations partagées doivent être prises en compte dans les études ;

- la forme des études : les études ont une structure et un contenu clairs et lisibles ;

- la contribution à la complétude du dossier : le bureau d'études s'assure de la présence des études dans le dossier d'autorisation environnementale ;

- la clarté et lisibilité des résumés non techniques : les résumés non techniques doivent être clairs et lisibles pour le grand public et reflètent fidèlement les éléments principaux des études ;

- la régularité des études : les éléments des études sont suffisants pour permettre une instruction de la demande d'autorisation environnementale, la consultation du public ainsi que la consultation des autorités et organismes dont l'avis est requis réglementairement ;

- la description du projet : les études sont cohérentes avec la description du projet incluse dans la demande d'autorisation environnementale ;

- le traitement des demandes de compléments et des informations complémentaires : les éléments répondent de manière lisible, pertinente et précise à une demande de compléments, ou à une demande d'informations complémentaires adressée par l'autorité administrative ;

- la conformité réglementaire du projet : dans la limite de leur périmètre respectif, les études contiennent les éléments démontrant la conformité réglementaire de l'installation et permettant, le cas échéant, l'encadrement spécifique de l'installation par des prescriptions ;

- l’identification des enjeux et compatibilité du projet avec ces derniers : dans la limite de leur périmètre respectif, les études déposées présentent de manière claire et hiérarchisée les enjeux du projet et justifient la compatibilité du projet aux enjeux pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- les méthodologies adaptées aux enjeux : les méthodologies d'évaluation des impacts ou des dangers du projet sont conformes à l'état de l'art et appropriées, notamment au regard des exigences réglementaires, des enjeux de l'aire d'étude et de la sensibilité des milieux concernés.

La DGPR précise qu’il revient à l’éventuelle tierce partie qui voudrait mettre en place une telle certification ou attestation de préciser le contenu de ces 10 exigences, de construire son système de certification sur cette base. Elle indique, en outre, qu’aucune liste ne sera tenue par le Ministère sur les bureaux d’études certifiés ou attestés. Une liste des certifications existantes est cependant envisagée.

Suspension de l’attestation ou de la certification

D’après l’article 1er de l’arrêté, le ministre chargé des ICPE peut, s'il relève, pour un bureau d’études, un "manquement manifeste et répété" à une ou plusieurs de ces exigences minimales, en informer la tierce partie attestant ou certifiant la compétence du bureau d'études concerné. Dans ce cas, la tierce partie suspend cette attestation ou certification du bureau d'études.

La tierce partie peut demander la levée de la suspension dans les deux mois suivant cette information. Si le ministre donne son accord pour cette demande, la tierce partie n'est pas tenue de retirer l'attestation ou la certification du bureau d'études. Attention, le silence gardé par le ministre pendant deux mois vaut refus de la demande.

Selon la DGPR, il reviendra à la tierce partie de gérer les conditions d’attribution et de retrait. Par ailleurs, dans l’état actuel du dispositif, il n’existe pas de différence de traitement entre un bureau d’études attesté ou certifié et un bureau d’études qui ne l’est pas.

Arr. 3 sept. 2025, NOR : TECP2523151A : JO, 9 sept. - Site EditionsLégislatives 12/09/2025

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