Enrichissement injustifié du locataire si l’ancien locataire paie les factures de gaz
Un locataire qui, après la fin du bail, a continué de régler les factures de gaz de son ancien logement peut en demander le remboursement au nouveau locataire sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Publié le 12.05.2026
A l’issue de son bail, un locataire continue de payer les factures de gaz de son ancien logement pendant plus de deux ans, jusqu’à la résiliation du contrat de fourniture. Il poursuit le nouveau locataire sur le fondement de l’enrichissement injustifié (C. civ. art. 1303) pour obtenir le remboursement de ces factures. Ce dernier oppose que l’enrichissement trouvait sa justification dans l’exécution, par l’ancien locataire, du contrat qui le liait avec le fournisseur de gaz et qu’il a tardé à résilier.
La Cour de cassation accueille la demande de l’ancien locataire : celui-ci s’était acquitté, après la libération des lieux, des factures, ce dont le nouveau locataire avait bénéficié en l’absence d’exécution d’une obligation entre eux ; l’enrichissement de ce dernier était dès lors injustifié.
A noter : Sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, la Cour de cassation jugeait que les règles de l’enrichissement sans cause ne pouvaient pas être invoquées dès lors que l’appauvrissement et l’enrichissement allégués trouvaient leur cause dans l’exécution d’un contrat conclu entre les parties.
L’ordonnance 2016-131 a repris une solution similaire à l’article 1303-1 du Code civil : l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède pas de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ou de son intention libérale.
L’arrêt commenté illustre cette règle lorsque l’enrichissement est justifié par l’accomplissement d’une obligation issue d’un contrat. En l’espèce, même si l’appauvrissement de l’ancien locataire (l’appauvri) trouvait sa source dans l’exécution d’un contrat, il s’agissait d’un contrat conclu avec un tiers (le fournisseur de gaz), et non d’un contrat conclu avec l’enrichi (le nouveau locataire).
Cass. 1e civ. 18-3-2026 n° 24-22.672 F-D - L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 22/04/2026