En communauté, le conjoint handicapé ne s’enrichit pas sans cause au détriment de son épouse aidante

La Cour de cassation précise que l’épouse commune en biens qui fournit sans rémunération à son conjoint handicapé l’assistance dans la vie quotidienne que son état de santé nécessite ne subit aucun appauvrissement personnel lui permettant d’agir au titre de l’enrichissement sans cause. 

A noter : C’est la première fois que la Cour de cassation se prononce sur l’enrichissement sans cause au titre de l’aide non rémunérée d’une épouse, non pas au travail de son conjoint mais à raison de son handicap, non pas sous la séparation de biens mais sous le régime de la communauté. 

Rappelons d’abord que l’enrichissement sans cause (ou « injustifié ») est une construction jurisprudentielle, initialement fondée sur l’ancien article 1371 du Code civil, puis consacrée aux articles 1303 et suivants par l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Comme le précise le conseiller rapporteur, il est caractérisé si

• l’une des parties s’est enrichie, soit à raison d’une augmentation de l’actif, soit d’une diminution du passif, soit d’une dépense évitée ; 

• l’autre partie s’est appauvrie via une perte quelconque ou un manque à gagner ; 

• l’enrichissement de l’un au détriment de l’autre ne se justifie ni par une cause objective (par exemple la loi, un contrat), ni par une cause subjective (comme une intention libérale). 

En cas de séparation dans un couple, l’hypothèse la plus fréquente d’enrichissement sans cause est celle de l’aide non rémunérée apportée par l’un dans l’exercice de l’activité professionnelle de l’autre, lorsque l’aide a dépassé l’obligation aux charges du ménage. Si une créance a pu être admise sur ce fondement, ce n’est toutefois que lorsque le couple était séparé de biens ou en concubinage, autrement dit, lorsque les revenus de chacun demeurent des biens personnels à chacun. En communauté, les revenus des époux sont communs. En somme, écrit le conseiller rapporteur, lorsqu’un époux commun en biens travaille, c’est au profit de la communauté. Et ce, même s’il n’est pas rémunéré. Ainsi jugé que le travail non rémunéré réalisé par une épouse dans l’exploitation de son mari, dépendant de la communauté, profitait à celle-ci ; l’épouse ne subit donc aucun appauvrissement personnel. Le même raisonnement s’applique au cas de l’assistance d’un époux à son conjoint handicapé. Celle-ci est qualifiée de dépense commune à titre définitif, que l’aide soit financière, ou, comme en l’espèce, non rémunérée. Dans ce dernier cas, c’est précisément une dépense évitée qui profite à la communauté et non à l’un des époux au détriment de l’autre : l’enrichissement sans cause est donc infondé. 

La situation aurait été vraisemblablement différente si l’épouse avait été mariée sous la séparation de biens ou était restée en concubinage : la dépense évitée aurait été personnelle à l’époux. Nous relèverons d’ailleurs que les Hauts Magistrats ne se prononcent pas sur l’enrichissement sans cause pour la période d’aide fournie avant le mariage. 

Le dernier point à signaler est l’indemnité d’assurance perçue par l’époux au titre du préjudice subi à la suite de son accident. La subtilité est qu’elle couvrait le poste intitulé « assistance par tierce personne ». Pour le conseiller rapporteur, cette circonstance, relevée par la cour d’appel, n’avait en réalité pas d’incidence sur la caractérisation de l’enrichissement sans cause. Il faut un lien de causalité entre l’enrichissement de l’un et l’appauvrissement de l’autre. Or, la perception de cette indemnité ne découle pas des soins fournis par l’épouse. 

L’épouse pourrait espérer trouver une compensation à l’aide non rémunérée qu’elle a apportée lors de la liquidation du régime matrimonial. Encore faudrait-il que l’indemnité versée au mari soit qualifiée de commune. Mais, à cet égard, on sait que la jurisprudence distingue selon l’objet de l’indemnisation :

• celle qui répare un dommage corporel ou moral est propre par nature  ; 

• celle qui répare un dommage économique ou professionnel est commune. 

À notre connaissance, la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur l’indemnité couvrant l’assistance par tierce personne. 

Cass. 1e civ. 10-6-2026 n° 23-22.486 F-B - L'@ctualité en ligne, www efl.fr 30/07/2026

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