Démarchage téléphonique : modalités de recueil et de conservation du consentement du consommateur

Le décret fixant les modalités selon lesquelles le professionnel doit recueillir et conserver le consentement préalable du consommateur avant de le démarcher par téléphone est publié.

La loi 2025-594 du 30 juin 2025 a inversé la logique qui prévalait auparavant en matière de démarchage par téléphone, passant d’un système d’opt-out à un système d’opt-in puisqu’elle impose de recueillir le consentement du consommateur avant le démarchage et supprime la liste Bloctel (BRDA 15-16/25 inf. 22). Le décret 2026-662 du 23 juillet 2026 fixe les modalités de recueil, de conservation et de retrait de ce consentement. Il supprime les articles R 223-4-1 à R 223-8 du Code de la consommation relatifs à la liste Bloctel. 

Le nouveau dispositif est entré en vigueur le 11 août 2026 (Loi 2025-594 art. 13, III ; Décret 2026-662 art. 5). 

Contenu de la demande de consentement 

Avant tout appel commercial, le professionnel ou le tiers agissant pour son compte doit recueillir le consentement du consommateur, par une demande claire et compréhensible qui doit indiquer les éléments suivants (C. consom. art. R 223-1, I modifié). 

l’identité du professionnel et, le cas échéant, celle du tiers agissant pour son compte, ainsi que la nature des biens ou services concernés par le démarchage ; 

• la proposition faite au consommateur de consentir ou non à être appelé à des fins commerciales par téléphone par ce professionnel (ou tiers agissant pour son compte) et pour ces biens ou services précités ; 

• la durée du consentement, qui est limitée à un an à compter de la date à laquelle il a été recueilli (il ne peut pas y avoir de renouvellement ou de reconduction tacite du consentement) ; 

• la possibilité de retirer le consentement à tout moment, y compris pendant la durée du démarchage, et les modalités de ce retrait 

• la possibilité d’accéder, sur demande du consommateur, au support durable comportant la preuve de son consentement

Conditions de validité du consentement 

Le consentement du consommateur n’est pas valable lorsqu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie (C. consom. art. R 223-1, II modifié) : 

• si les informations précitées ne lui ont pas été communiquées ou ne figurent pas sur la preuve du consentement ;

• si le démarchage téléphonique intervient en dehors de la période pendant laquelle le consommateur a consenti à être démarché ou, le cas échéant, en dehors de la date ou des jours et horaires autorisés tels que prévus par les articles L 223-1, al. 6 et D 223-9 du Code de la consommation ;

• si le consentement ne résulte pas d’un acte positif clair ; ne sont pas constitutifs d’un tel acte la mention prérédigée sur un document par laquelle le consommateur reconnaît, sans qu’aucun accord exprès de sa part soit nécessaire, consentir à être appelé, ou le simple fait qu’il poursuive sa navigation sur un site internet. 

Conservation et preuve du consentement 

Le professionnel doit se doter d’un dispositif permettant la conservation et l’archivage sous un format numérique (C. consom. art. R 223-2, al. 1 modifié) : 

• des informations précitées qui doivent être contenues dans la demande de consentement ; 

• de la date et devl’heure auxquelles le consentement a été donné ; 

• le cas échéant, de la date et de l’horaire auxquels il accepte d’être appelé lorsque ceux-ci se trouvent en dehors des jours et des plages horaires légaux. 

Ces éléments doivent être conservés trois ans à compter de la date du recueil du consentement, mais peuvent être conservés plus longtemps pour une durée n’excédant pas celle de l’exercice ou de la défense des droits en justice du professionnel (art. R 223-2, al. 2 modifié). 

Pendant ces trois ans, le consommateur peut demander au professionnel ou, le cas échéant, au tiers agissant pour son compte, de lui fournir gratuitement sur un support durable, dans un délai raisonnable et de manière individualisée, la preuve de son consentement. Ce support durable peut consister dans l’accès à une interface en ligne dédiée. Dans ce cas, cet accès doit être garanti par une authentification sécurisée qui ne peut pas consister en la création d’un compte client ou en la réalisation de toute autre démarche imposant un traitement de données à caractère personnel autre que celui engendré par le recueil du consentement (art. R 223-2, al. 3 et 4 modifiés). 

Retrait du consentement

Le professionnel doit permettre au consommateur de retirer à tout moment son consentement selon des modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles de son recueil. Ce retrait peut être exprimé oralement (art. R 223-3 modifié).

 Etendue de l’interdiction de la prospection commerciale dans certains secteurs 

L’article L 223-1, al. 5 du Code de la consommation interdit la prospection commerciale par téléphone ayant pour objet l’offre de prestation de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat. Le décret du 23 juillet 2026 précise que n’est pas considéré comme une telle prospection l’appel d’un consommateur par un professionnel en vue de répondre à une demande d’information émanant de ce consommateur, sous réserve du respect de trois conditions cumulatives (C. consom. art. R 223-4, al. 1 modifié) : 

• le professionnel peut justifier de la réalité de la demande d’information du consommateur ; 

• l’appel est passé dans les cinq jours ouvrables suivant la demande du consommateur ; 

• l’objet de l’appel ne concerne que les biens ou les services pour lesquels le consommateur a demandé à être appelé. 

Le professionnel doit conserver et archiver sous format numérique ces justifications pendant trois ans à compter de la date de la demande d’information du consommateur. Il peut les conserver au-delà de cette période pour une durée n’excédant pas celle liée à l’exercice ou à la défense de ses droits en justice (art. R 223-4, al. 2 modifié). 

Décret 2026-662 du 23-7-2026 : JO 25 texte n° 20 - L'@ctualité en ligne, www efl.fr 25/08/2026

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