Défaut de mise en garde de l’emprunteur : prescription de l’action en responsabilité contre la banque

Le délai de prescription de l’action en responsabilité de l’emprunteur contre la banque pour défaut de mise en garde court à compter de l’exigibilité des sommes impayées et non de la date de conclusion du prêt ou d’un événement ne révélant qu’un risque hypothétique d’endettement excessif.

Une société civile immobilière (SCI) et ses deux gérants souscrivent un prêt in fine en 1999 auprès d’une banque. Pour permettre son remboursement à l’échéance, les gérants concluent concomitamment un contrat d’assurance-vie. En 2004, afin de rembourser un prêt personnel consenti par la même banque, ils lui délèguent la créance née de ce contrat. À l’échéance du prêt in fine en 2014, celui-ci n’est pas remboursé. L’année suivante, la SCI et ses gérants agissent alors en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde lors de l’octroi du prêt. 

Une cour d’appel juge leur action prescrite, au motif que le délai avait commencé à courir le jour où les gérants avaient su que le contrat d’assurance-vie ne pourrait plus servir au remboursement du prêt litigieux, c’est-à-dire le jour où ils avaient consenti à la banque une délégation sur le contrat d’assurance-vie. 

Raisonnement censuré par la Cour de cassation. Les actions entre commerçants et noncommerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. civ. art. 2224 ; C. com. art. L 110-4). Le dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mise en garde d’un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt consiste en la perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé. Ce risque étant l’impossibilité pour l’emprunteur de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, il en résulte que le délai de prescription court à compter, non de la date de conclusion du contrat de prêt, ni d’un événement révélant un risque hypothétique d’endettement excessif, mais de la date d’exigibilité des sommes que l’emprunteur n’est pas en mesure de régler. 

A noter : Confirmation d’une jurisprudence de la chambre commerciale initiée en 2019 et qui s’applique tant aux prêts in fine qu’aux prêts amortissables. 

Le délai de prescription court, non pas à la date de conclusion du contrat de prêt in fine, mais de l’exigibilité des sommes impayées. Dans un prêt in fine, le capital n’étant remboursable qu’au terme du contrat, le délai court à compter de cette échéance finale. En cas de prêt amortissable, le point de départ du délai de prescription est fixé au premier incident de paiement. 

Cette solution peut paraître favorable aux emprunteurs qui, avant même l’exigibilité des sommes dues, disposent d’éléments leur permettant d’anticiper des difficultés prévisibles de remboursement. Dans l’affaire commentée, la cour d’appel avait jugé que tel était le cas du fait de la disparition de la garantie initialement destinée à assurer le paiement de l’échéance finale. Néanmoins, tant que cette échéance n’est pas exigible, le risque d’endettement excessif demeure hypothétique et la prescription ne court qu’à compter de sa réalisation effective, lorsque l’emprunteur n’est plus en mesure de faire face aux sommes dues. 

Cass. com. 15-4-2026 n° 25-11.856 F-D - L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 20/07/2026

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