


Déduction de la TVA et intention d'exercer une activité taxée
Publié le 17.04.2025
L’exercice du droit à déduction de la TVA est, en principe, subordonné à la réalisation par l’assujetti d’opérations soumises à la TVA.
Par exception, les entreprises nouvelles peuvent obtenir le remboursement de la TVA dont elles se sont acquittées dès lors qu’elles ont manifesté leur intention d’effectuer des opérations imposables.
Il en va ainsi, y compris lorsque ces opérations n’ont pas encore été réalisées à la date à laquelle le remboursement est demandé.
En l’espèce, une société avait acquis un immeuble et réalisé dans celui-ci des travaux permettant la création d’un studio et d’un appartement. Ladite société avait, dès 2010, informé l’administration de son intention d’affecter le bien objet des travaux à une activité de location para-hotellière pour laquelle elle optait à la TVA.
En 2011, la société procède au dépôt d’une déclaration de TVA constatant une livraison à soi-même de travaux immobiliers et pour laquelle elle déduit la TVA.
L’administration refuse l’exercice du droit à déduction, considérant que même si la société avait bien en 2010, l’intention d’exercer une activité soumise à la TVA, cette activité n’a été exercée ni en 2011 ni au cours des années ultérieures.
Les juges censurent la position de l’administration considérant que si une telle situation est susceptible d’entrainer une régularisation de la TVA, elle n’a pas d’incidence et n’est pas de nature à remettre en cause le principe même du droit à déduction dont la société pouvait se prévaloir du fait de cette livraison à soi-même.
CAA Toulouse, 27 mars 2025, n° 23TL01046
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051390811?isSuggest=true
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