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Convention de trésorerie au sein d'un groupe de sociétés : effet sur les obligations des sociétés

Pour la Cour de cassation, l'obligation d'une société de rembourser à un associé le solde d'un compte courant n'est pas transmise à sa filiale par l'effet d'une convention de trésorerie stipulant que les parties continuent d'assumer en autonomie la direction et la gestion de leurs obligations.

Une société est condamnée à rembourser le compte courant de l’un de ses associés. Elle demande à sa filiale, avec laquelle elle a signé une convention centralisée de trésorerie, de payer. La filiale émet des chèques qui reviennent impayés. La société mère et, l’année suivante, la filiale sont finalement mises en liquidation judiciaire. L’associé déclare alors sa créance contre la société mère au passif de la procédure collective de la filiale.

Sa demande d’admission de sa créance est rejetée : la convention de trésorerie prévoyait que les parties restaient indépendantes et continuaient d’assumer de façon autonome leurs responsabilités et la direction et la gestion de leurs obligations ; l’existence de cette convention ne pouvait pas constituer le fondement juridique de la transmission d’une obligation de paiement entre la société mère et sa filiale à l’égard de l’associé ; aucun autre élément ne permettait de prouver une telle transmission.

A noter : Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent effectuer des opérations de crédit à titre habituel (C. mon. fin. art. L 511-5, al. 1). Ce monopole bancaire n’interdit cependant pas à une société de procéder à des opérations de trésorerie avec d’autres sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des sociétés liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres (art. L 511-7, I-3).

En l’espèce, la convention centralisée de trésorerie qui avait été conclue entre la société mère et sa filiale, représentées par leur dirigeant commun, stipulait que les deux sociétés avaient entendu se rapprocher et établir une convention entrant dans le champ d’application de l’article L 511-7 précité, dans le but de couvrir leurs besoins de trésorerie au moyen de remises en compte courant à vue, la filiale ayant mandat de gérer la trésorerie du groupe. Eu égard à sa rédaction, elle ne permettait cependant pas que l’obligation de la société mère de payer son associé au titre du compte courant soit transférée à la filiale.

Cass. com. 12-3-2025 n° 23-23.961 F-B, X. c/ Sté Investissement immobilier européen

L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 24/04/2025

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