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Contrat de sécurisation professionnelle, la priorité de réembauche doit être indiquée avant l'acceptation du salarié ...

... mais le manquement de l'employeur à cette obligation remet-il en cause le caractère réel et sérieux de la rupture ?

La Cour de cassation répond par la négative. Le défaut d’information dans les délais ne prive pas la rupture de cause réelle et sérieuse mais permet seulement au salarié qui justifie d'un préjudice d'obtenir des dommages et intérêts.

Dans cette affaire, une salariée est convoquée à un entretien préalable le 22 juin 2018 au cours duquel lui est remis un dossier relatif au CSP ainsi qu'un document d'information sur les motifs économiques de la rupture envisagée sans mention de la priorité de réembauche dont elle bénéficie. La salariée adhère au CSP le 11 juillet 2018, date à laquelle l'employeur lui adresse une lettre recommandée dans laquelle il mentionne la priorité de réembauche. La salariée peut uniquement prétendre à l’octroi de dommages et intérêts sous réserve de prouver l’existence d’un préjudice.

 

Cass. soc., 26 février 2025, n° 23-15427

https://www.courdecassation.fr/decision/67bebe50ab77563075a5938c?search_api_fulltext=23- 15427&op=Rechercher&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=all&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=0&nextdecisionindex=1

Actualités - Technique - CSOEC 26/02/2025

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