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Contentieux environnemental : un nouveau régime accéléré et unifié pour certains projets stratégiques

Les cours administratives d'appel auront dans ce cadre la compétence pour connaître de ce contentieux en premier et dernier ressort.

Le décret du 21 avril 2026 modifie le code de justice administrative dans une optique de simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et d’accélération de certains projets. Il crée ainsi un nouveau régime contentieux à l'article R. 311-5 du code précité, dont les modalités sont précisées notamment aux articles R. 77-16-1 et suivants.

Projets concernés par le nouveau régime

Il s'agit de projets réalisés :

- au titre du développement des énergies décarbonées (éolien, photovoltaïque, hydroélectricité, méthanisation, gîtes géothermiques, transport et distribution d'électricité, raccordement, unités de production de carburants d’aviation durable) ;

- au titre des infrastructures de transport faisant l’objet d’une évaluation environnementale ;

- au titre de la souveraineté alimentaire (notamment certains projets nécessitant des installations, ouvrages, travaux ou activités de prélèvements, plans d'eau, barrages de retenue ou encore ceux nécessitant une installation d'élevage) ;

- au titre de la souveraineté économique et industrielle (projets d'intérêt national majeur, projets industriels comportant une installation soumise à autorisation ou enregistrement) ;

- au titre des opérations d'intérêt national et des grandes opérations d'urbanisme.

Ces projets sont précisément listés à l'article R. 311-5 tel que modifié par le décret.

Architecture du nouveau régime

Compétence des CAA en premier et dernier ressort

Les cours administratives d’appel (CAA) sont désormais compétentes pour connaître, en premier et en dernier ressort, des litiges portant sur l'ensemble des actes de l'autorité administrative, y compris de refus, de prorogation ou de transfert (à quelques exceptions près) qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l'exploitation, la modification ou l'extension des projets précités, y compris leurs ouvrages et travaux connexes (CJA, art. R. 311-5).

Elles devront statuer dans un délai de 10 mois à compter de l’enregistrement de la requête. Il est précisé que si la cour sursoit à statuer pour permettre la régularisation de l'acte attaqué, elle dispose d'un nouveau délai de six mois, à compter de l'enregistrement du mémoire transmettant la mesure de régularisation ordonnée, pour statuer sur la suite à donner au litige.

Règles de procédure

Le texte prévoit également des règles de procédure contentieuse particulières en vue « d’accélérer et sécuriser le traitement de ces contentieux ».

Il instaure notamment une obligation de notification du recours à l’auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée, à peine d’irrecevabilité. Les modalités de cette notification sont précisées au nouvel article R. 77-16-1 du code précité.

À noter que le délai de recours contentieux contre les actes relevant du champ d'application de l'article R. 311-5 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.

Par ailleurs, si les actes relevant de l'article précité doivent mentionner que les recours formés à leur encontre sont soumis à ce nouveau régime contentieux, l’absence de cette mention sera sans incidence sur la légalité desdits actes.

Application du nouveau régime

Le décret s’applique aux actes relevant de son champ d’application pris à compter du 1er juillet 2026.

Les actes pris avant cette date restent régis, lorsqu’ils en relèvent, par les dispositions des articles R. 311-5, R. 431-12-1 et R. 811-1-1 du code de justice administrative et celles abrogées à l’article 7 du présent décret, dans leur rédaction antérieure au décret.

D. n° 2026-302, 21 avr. 2026 : JO, 22 avr. - Site EditionsLégislatives 24/04/2026

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