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Clause de garantie de passif : pas de requalification en présence d'un aléa

Les clauses de garantie de passif permettent, dans le cadre d’une cession de titres, de prémunir l’acquéreur contre l’apparition d’un événement postérieur à la cession, et qui se traduirait par l’accroissement du passif ou la diminution de l’actif.

Les sommes versées en application de cette clause ont en principe la nature d’indemnité déductible du résultat de celui qui la verse, sauf à être requalifiés en frais inhérents à la cession des titres.

Au cas d’espèce une société avait cédé les titres de plusieurs de ses filiales. La cession était accompagnée de « garantie spécifique » sur certaines créances non encore réglées au jour de la cession et qui seraient irrévocablement réputées irrécouvrables en l'absence de paiement dans les six mois.

Les créances n’ayant pas été payées à l’échéance, la société mère s’acquitta des sommes en application de la garantie et déduisit de son résultat la charge correspondante. L’administration a remis en cause cette déduction, considérant que les sommes s’analysaient comme des frais inhérents à la cession des titres venant en déduction du prix de cession pour le calcul de la plus-value.

Cette thèse a été réfutée par les juges au motif que :

- L’administration n’établissait pas que les créances auraient dû être regardées, contrairement aux clauses de la convention de garantie, comme irrécouvrables dès la date de la signature de cette convention ;

- Qu’en tout état de cause, en raison de cet aléa, la somme versée ne pouvait être regardée comme des frais inhérents à la vente des titres.

De plus, le fait que la convention de garantie conditionnait l'opération de cession des titres n'est pas assimilable à une révision du prix de cession des actions.

Les sommes constituaient donc bien une charge déductible du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés. 

CAA. Paris, 22 novembre 2024, n° 23PA03107

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000050667234

Actualités - Technique - CSOEC 06/02/2025

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