Bercy commente les modalités de détermination de la valeur taxable à l’IFI des titres de sociétés
Publié le 04.10.2024
L’article 973, IV du CGI, issu de l’article 27 de la loi 2023-1322 du 30 décembre 2023 indique dans son premier alinéa que, pour la détermination de la valeur taxable à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) des titres de sociétés, la prise en compte des dettes contractées par la société et qui ne sont pas afférentes à des actifs imposables est interdite ou limitée (BPAT 1/24 inf. 1 nos 97 s.). Le second alinéa du IV de l’article 973 du CGI prévoit un plafonnement de la valeur imposable ainsi déterminée afin de tendre vers une égalité de traitement des contribuables selon que les biens immobiliers sont détenus en direct ou par l’intermédiaire d’une société.
Ces règles de détermination de la valeur des parts ou actions de sociétés ont suscité de nombreuses difficultés d’interprétation.
Dans une mise à jour du 5 juin 2024, à la veille de la date limite de dépôt des déclarations d’IFI 2024, l’administration commente ces nouvelles règles. À cette occasion, elle adapte sa doctrine afin d’intégrer les règles de non-déductibilité de certains passifs, sans autre changement au fond (BOI-PAT-IFI-20-30, BOI-PAT-IFI-20-30-10) et apporte des corrections purement formelles (BOI-PAT-IFI-20-30-20BOI-PAT-IFI-20-40, BOI-PAT-IFI-20-40-10 et BOI-PAT-IFI-30). Nous faisons état dans les développements qui suivent des principaux apports des nouveaux commentaires (BOI-PAT-IFI-20-20-20-10, BOI-PAT-IFI-20-30-30 et BOI-PAT-IFI-50-10-30).
BOI-PAT-IFI-20-20-20-10 du 5-6-2024 BOI-PAT-IFI-20-30-30 du 5-6-2024 BOI-PAT-IFI-50-10-30 du 5-6-2024 - L'@ctualité en ligne, www efl.fr 26/07/2024
PR