Au-dessus de 1 000 € HT, le contrat entre un influenceur et un annonceur devra être rédigé par écrit
Publié le 27.01.2026
Une loi du 9 juin 2023 est venue encadrer l’activité des influenceurs en les soumettant notamment aux mêmes obligations que les autres acteurs de la société de l’information, en leur interdisant certaines pratiques publicitaires et en les contraignant à informer les internautes sur le caractère promotionnel de leurs contenus. (Loi 2023-451, dite « loi Influenceurs »).
Cette loi impose notamment, à peine de nullité, la rédaction d’un écrit comportant certaines mentions pour tout contrat passé entre un influenceur et un annonceur ou un agent d’influenceur (ou leurs mandataires, le cas échéant). Une exception à l’exigence d’un écrit était cependant prévue en cas de rémunération de l’influenceur inférieure à un montant qui devait être fixé par décret (Loi Influenceurs art. 8).
Un décret entré en vigueur le 1er janvier précise ce montant : le contrat, comportant les mentions prévues par la loi, doit ainsi être passé par écrit lorsque la somme des rémunérations versées et de la valeur des avantages en nature accordés à un influenceur par un annonceur au cours de la même année en contrepartie d’une prestation ou d’un ensemble de prestations d’influence commerciale par voie électronique poursuivant un même objectif promotionnel est supérieure ou égale à 1 000 € hors taxe.
A noter : 1o L’appréciation du seuil de 1 000 € HT, qui n’est pas fixé par référence à chaque opération, pourrait en pratique nécessiter un suivi difficile à mettre en oeuvre, de sorte que les professionnels concernés pourraient décider, par prudence, de conclure un contrat pour chaque opération d’influence commerciale.
2o Les mentions et clauses devant figurer au contrat sont les suivantes (loi art. 8) :
- les informations relatives à l’identité des parties, à leurs coordonnées postales et électroniques ainsi qu’à leur pays de résidence fiscale ;
- la nature des missions confiées ;
- la rémunération de l’influenceur en numéraire ou les modalités de sa détermination, le cas échéant la valeur de l’avantage en nature ainsi que les conditions et les modalités de son attribution ;
- les droits et les obligations qui incombent aux parties, le cas échéant, notamment en termes de droits de propriété intellectuelle ;
- la soumission du contrat au droit français, lorsque ce contrat a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français.
Décret 2025-1137 du 28-11-2025 : JO 29 texte n° 24 - L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 12/01/2026