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Assouplissements de l'application de la police des installations classées aux élevages

Les promesses législatives reçoivent leur concrétisation règlementaire.

La loi souveraineté alimentaire du 24 mars 2025 et la loi Duplomb du 11 août 2025 avaient, toutes deux, annoncé des assouplissements de la police administrative des installations classées au profit des éleveurs. Deux décrets du 2 février 2025 apportent le volet règlementaire indispensable à leur concrétisation. Le premier rectifie la nomenclature ICPE, le second adapte la procédure de participation du public lors de l’examen des demandes d’autorisations d’exploiter.

La nomenclature est modifiée de sorte que des élevages plus nombreux bénéficient de régimes moins contraignants, qu’il s’agisse d’étendre le champ de l’enregistrement ou, a fortiori, celui de la déclaration préalable.

Ainsi, s’agissant tout d’abord, des élevages de bovins visés à la rubrique 2101, le seuil de passage de la classe déclarative « D » à celle de l’enregistrement est significativement relevé. Il passe à 501 au lieu de 401 animaux pour les élevages de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement, transit et vente lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l’exclusion des rassemblements occasionnels ; il est porté à 201 pour les vaches laitières à la place de 151. En conséquence, les hypothèses dans lesquelles le préfet de département, autorité détentrice des compétences de police spéciale en matière d’ICPE, ne peut pas s’opposer à l’exploitation de l’élevage, s’accroissent. Seul un dossier déclaratif incomplet justifie, en effet, un rejet préfectoral ; la complétude impose la délivrance d’un récépissé, certes accompagné de prescriptions de fonctionnement, mais qui n’empêche pas la création de l’activité alors que le régime d’enregistrement préservait la compétence décisoire du préfet. Au surplus, la déclaration dispense totalement l’éleveur d’une étude d’impact et d’une consultation du public ce qui représente à la fois des économies substantielles et procure une sécurité supplémentaire à l’éleveur qui n’a d’ailleurs pas non plus à démontrer ses capacités financières et techniques pour faire face aux problématiques environnementales de son activité.

L’enregistrement fait son entrée dans le « sanctuaire » des élevages considérés comme de nature industrielle au vu de l’importance des cheptels de volailles et de porcs concernés. Ces élevages dits « IED » en référence à la directive du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles sont référencés à la rubrique 3660 de la nomenclature et étaient jusque-là systématiquement soumis au mécanisme le plus rigoureux des trois régimes ICPE soit l’autorisation. Toutefois, un décret du 10 juin 2024 avait d’ores et déjà reformaté l’exigence automatique de l’étude d’impact selon des seuils que s’approprie le nouveau décret n° 2026-46 du 2 février dernier pour finalement substituer partiellement le régime d’enregistrement à celui plus strict de l’autorisation. Depuis 2024, seuls les élevages de poulets et de poules comportant respectivement plus de 85000 et plus de 60000 emplacements sont maintenus dans un régime strict d’autorisation comportant une étude d’impact de droit. Au-delà de 40000 emplacements mais en deça des seuils précédents, les élevages continuaient jusque-là à relever du régime d’autorisation mais bénéficiaient de l’étude au cas par cas. Ces poulaillers relèvent désormais de la classe « E ».

Les mêmes glissements, par report des seuils d’étude d’impact de droit/au cas par cas, avaient été opérés au profit des élevages de porcs. Les porcheries comportant de 2000 à 3000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30 kg, entre 750 et 900 emplacements pour les truies basculent elles-aussi dans le système de l’enregistrement.

La rubrique 2120 « élevage, vente, garde, détention de chiens » est, pour sa part, complétée pour exclure de la comptabilisation des animaux les chiens âgés de moins de 4 mois et surtout les chiens détenus par les éleveurs pour protéger les troupeaux contre la prédation. Très concrètement, quel que soit le nombre de patous assurant la sécurité du cheptel, l’éleveur n’est plus soumis à la police ICPE alors que celle-ci s’impose en principe, dès 10 bêtes.

Par anticipation, les assouplissements opérés ont été sécurisés contre toute contestation relative à la méconnaissance du principe de non régression ; les deux lois agricoles de 2025 écartent expressément son opposabilité au pouvoir règlementaire  en appliquant l’arrêt « sortir du nucléaire ». Parallèlement, les aménagements relatifs aux élevages « IED » ne peuvent pas être considérés comme inconventionnels puisque les exigences d’évaluation environnementale et de consultation du public posées par la directive européenne de 2010 restent satisfaites, bien que de manière minimale.

Le décret n° 2026-45 explicite la dérogation à l’obligation d’organiser deux réunions publiques lors de la consultation du public préalable à la délivrance d’une autorisation environnementale. Afin de simplifier la procédure et d’en réduire les coûts devant être assumés par les éleveurs, la loi du 11 août 2025 a, en effet, substitué de simples permanences en marie du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête aux réunions prévues par l’article L. 181-10-1 du code de l’environnement. Les informations sollicitées par le préfet et fournies par l’exploitant ne seront réputées faire partie du dossier de demande que si elles ont été transmises au plus tard le 1er jour de la permanence organisée dans les 15 premiers jours de la phase d’examen.

L’avis informant du démarrage de la consultation du public devra préciser les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations et propositions ; le commissaire-enquêteur ou la commission d’enquête devra de façon similaire préciser les lieux, jours et heures de permanence avant clôture de la consultation.

Un dernier ajustement fait figurer dans la partie règlementaire du code de l’environnement, la possibilité pour l’exploitant, déjà visée par la loi de solliciter néanmoins l’organisation d’une réunion publique, avant l’ouverture de la phase d’examen de la demande d’autorisation.

D. n° 2026-45, 2 févr. 2026 : JO, 3 févr. - D. n° 2026-46, 2 févr. 2026 : JO, 3 févr.

Site EditionsLégislatives 16/02/2026

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