Arrêt de travail pour ALD non exonérante : la durée maximale d’indemnisation est réduite à 1 an

Annoncé par le Gouvernement dans le cadre du plan de maîtrise des arrêts de travail présenté le 9 avril 2026, le décret 2026-866 du 16 septembre 2026 apporte un nouveau tour de vis en matière d’arrêts de travail. Il réduit la durée maximale dérogatoire d’indemnisation pour les arrêts de travail liés à une affection longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés qui cherchent à obtenir un arrêt de travail non médicalement justifié. 

La réduction de la durée maximale d’indemnisation des arrêts de travail liés à une ALD non exonérante 

Jusqu’à présent, la durée d’indemnisation d’un arrêt de travail par l’assurance maladie était limitée à 3 ans (CSS art. L 323-1 et R 323-1). Dans cette période de 3 ans, un assuré en affection de longue durée (ALD) peut être indemnisé pour chaque jour d’arrêt de travail ; les assurés qui ne sont pas en ALD bénéficient d’un maximum de 360 indemnités journalières au cours de la période de 3 ans. Si l’assuré se voit prescrire une période de travail à temps partiel thérapeutique à l’issue de son arrêt maladie, l’indemnité journalière peut être maintenue pour une durée maximale d’un an à l’issue de la période de 3 ans : en d’autres termes, la durée totale de son indemnisation ne peut pas excéder 4 années continues (CSS art. R 323-3). 

Le décret 2026-866 du 16 septembre 2026 ajoute à ces règles, déjà complexes, une nouvelle limitation de la durée d’indemnisation pour certains assurés en ALD. 

A noter : Un second décret 2026-867 du même jour tire les conséquences de cette réduction de la durée maximale d’indemnisation pour les travailleurs indépendants et pour les assurés de certains régimes spéciaux. 

La durée maximale d’indemnisation des arrêts de travail pour une ALD non exonérante passe à 1 an 

L’assurance maladie distingue deux catégories d’assurés en ALD :

  • Les assurés en ALD dite « exonérante », qui bénéficient de l’exonération du ticket modérateur parce qu’ils souffrent d’une maladie comportant un traitement prolongé et/ou une thérapeutique particulièrement coûteuse (CSS art. L 160-14, 3 o et 4 o ) : hépatite, cancer, insuffisance cardiaque grave, diabète, etc. ; 
  • Les assurés en ALD dite « non exonérante », qui souffrent d’une maladie grave ou chronique justifiant des soins d’une durée prévisible supérieure à 6 mois mais ne nécessitant pas de traitement coûteux, sans exonération du ticket modérateur (CSS art. L 324-1) : dépression, arthrose, certaines formes d’hypertension, etc. 

Le décret réduit de 3 ans à 1 an la durée maximale d’indemnisation des assurés en ALD non exonérante (CSS. art. R 323-1, al. 2 b modifié).

A noter : Les assurés en ALD non exonérante peuvent être indemnisés pour chaque jour d’arrêt de travail au cours de cette période d’un an. Le nombre d’indemnités journalières qui peut leur être versé au cours de cette période n’est pas plafonné, à la différence des assurés atteints d’une maladie hors ALD. 

La durée maximale d’indemnisation des arrêts de travail pour une ALD exonérante reste inchangée. Le régime applicable aux assurés atteints d’une ALD exonérante reste inchangé. La durée maximale d’indemnisation des arrêts de travail est maintenue à 3 ans, sans limitation du nombre d’indemnités journalières pendant cette période (CSS. art. R 323-1, al. 2 a modifié). 

Rechargement de la durée maximale d’indemnisation après une reprise du travail 

À l’expiration de la durée maximale d’indemnisation d’un assuré en ALD, une nouvelle période d’indemnisation peut être ouverte si l’intéressé a repris le travail pendant au moins 1 an, certaines périodes étant assimilées à une reprise du travail. Cette période de 20 « rechargement » reste inchangée, mais le CSS distingue désormais les assurés en ALD exonérante de ceux en ALD non exonérante (CSS. art. R 323-1, al. 2 a et b modifié). Ainsi : 

  • En ALD exonérante, l’assuré bénéficie de 3 ans maximum d’indemnités journalières : s’il travaille pendant au moins un an, une nouvelle période de 3 ans peut courir ; 
  • En ALD non exonérante, l’assuré bénéficie d’un an maximum d’indemnités journalières : s’il travaille pendant au moins un an, une nouvelle période d’un an peut courir. 

Période pendant laquelle le délai de carence ne s’applique qu’au premier arrêt pour ALD 

Le point de départ de l’indemnité journalière est le 4e jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique qu’au premier des arrêts de travail dus à une même ALD pour la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie (soit un an pour une ALD non exonérante et 3 ans pour une ALD exonérante) ( CSS. art. R 323-1, al. 1 modifié). 

Date d’entrée en vigueur 

L’article 3 du décret prévoit l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, qui s’appliquent : 

  • Aux arrêts de travail prescrits à compter du 15 octobre 2026 ; 
  • Ainsi qu’aux arrêts en cours au 15 octobre 2026 pour une incapacité de travail atteignant 6 mois à compter de cette date.

Des dispositions transitoires sont prévues. Les dispositions antérieures continuent de s’appliquer, jusqu’au terme de la durée maximale de 3 ans, aux assurés sociaux qui, à la date du 15 octobre 2026, se sont vu reconnaître le bénéfice de l’ALD non exonérante. Ainsi, les salariés déjà en arrêt depuis plus de 6 mois au 15 octobre 2026 restent soumis aux anciennes règles et peuvent être indemnisés pendant 3 ans maximum (www.code.travail.gouv.fr au 18-9- 2026). 

Par exemple : 

  • Un arrêt de travail est prescrit pour une ALD non exonérante le 20 octobre 2026, l’indemnité journalière ne pourra être servie que pendant un an maximum, soit jusqu’au 19 octobre 2027. Si l’assuré reprend le travail un an et rechute ensuite, un nouveau délai d’un an pourra à nouveau courir. Ainsi, si un nouvel arrêt est prescrit le 25 octobre 2028, les indemnités journalières pourront être versées, au titre d’une ALD non exonérante, de nouveau pendant un an au maximum, soit jusqu’au 24 octobre 2029 ;
  • Un arrêt de travail est prescrit pour une ALD exonérante le 20 octobre 2026, l’indemnité journalière pourra être servie pendant 3 ans maximum, soit jusqu’au 19 octobre 2029. Si l’assuré reprend le travail un an et rechute ensuite, un nouveau délai de 3 ans pourra à nouveau courir. Ainsi, si un nouvel arrêt est prescrit le 25 octobre 2030, les indemnités pourront être versées, au titre d’une ALD exonérante, de nouveau pendant 3 ans au maximum, soit jusqu’au 24 octobre 2033 ; 
  • Un arrêt de travail pour ALD non exonérante est en cours depuis le 20 juin 2026. Au 15 octobre 2026, son arrêt de travail est inférieur à 6 mois, la durée maximale d’indemnisation est d’un an, soit jusqu’au 19 juin 2027 ;
  • Un arrêt de travail pour ALD non exonérante est en cours depuis plus de 6 mois : si l’arrêt de travail a débuté le 1e février 2026, à la date du 15 octobre 2026, l’arrêt dure depuis 8 mois et demi, ce sont alors les anciennes règles qui s’appliquent. La durée maximale d’indemnisation est fixée au 31 janvier 2029. 

Les dispositions du décret sont résumées dans le tableau récapitulatif ci-dessous :

Arrêt de travail en raison d'une : Durée maximale d'indemnisation prévue à l'article R 323-1 du CSS (avant le décret)Nouvelle durée maximale d'indemnisationRechargement de la durée maximale d'indemnisation après une reprise de travail d'un an
Maladie Hors ALD360 jours sur une période de 3 ansPas de changement : 360 jours sur une période de 3 ansPas de changement : nécessité de remplir à nouveau les conditions d'ouverture des droits (cotisations ou heures de travail)
ALD non exonérante3 ans1 an1 an
ALD exonérante3 ans3 ans3 ans

Harmonisation des textes réglementaires faisant référence à la durée maximale d’indemnisation pour ALD 

Quelle conséquence pour l’assuré qui se voit prescrire un temps partiel thérapeutique ? 

Le salarié bénéficiant d’un temps partiel thérapeutique (TPE) a droit à des indemnités journalières pour compléter le salaire perçu au titre de son travail. 

La durée maximale de cette période de temps partiel reste inchangée, mais le décret adapte la rédaction du CSS pour tenir compte de la réduction de la durée d’indemnisation des assurés en ALD non exonérante. Il est désormais prévu que la durée maximale durant laquelle, en cas de reprise du travail, l’indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut pas excéder d’un an les périodes maximales d’indemnisation des arrêts de travail prévues en cas d’ALD (soit un an pour une ALD non exonérante et 3 ans pour une ALD exonérante) et le nombre maximal d’indemnités journalières fixé à 360 jours (CSS. art. R 323-3, al. 2 modifié). Ainsi, la durée maximale d’indemnisation, y compris avec une période à temps partiel thérapeutique, est fixée à 4 ans pour une ALD exonérante et à 2 ans pour une ALD non exonérante. 

Hormis la durée maximale d’indemnisation, un autre plafond doit être respecté. Le versement des indemnités journalières ne peut pas excéder le nombre maximal d’indemnités journalières qui est fixé à 360 jours. Cette mention a été ajoutée à l’article R 323-3 CSS. Si ce plafond n’était pas mentionné dans l’ancien texte, il était déjà applicable via R 323-1 CSS. 

Par exemple : 

  • Un salarié est en arrêt de travail du 1e janvier 2027 au 31 décembre 2029 au titre d’une ALD exonérante. Il reprend ensuite son travail en temps partiel thérapeutique pour une durée maximale d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2030.
  • Un salarié est en arrêt de travail du 1e janvier 2027 au 31 décembre 2027 au titre d’une ALD non exonérante. Il reprend ensuite son travail en temps partiel thérapeutique pour une durée maximale d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2028.
  • Un salarié est en arrêt de travail du 1e janvier au 31 août 2027 (soit 8 mois) au titre d’une ALD non exonérante. En cas de reprise du travail en temps partiel thérapeutique, il pourrait percevoir des indemnités journalières encore pendant 16 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2028. 

Les règles relatives au temps partiel thérapeutique sont résumées dans le tableau récapitulatif ci-dessous :

Arrêt de travail en raison d'une :Nouvelle durée maximale d'indemnisation prévue à l'article R 323-1 CSSProlongation maximale liée au temps partiel thérapeutiqueDurée maximale d'indemnisation théorique
ALD exonérante3 ans+ 1 an4 ans
ALD non exonérante1 an (au lieu de 3 ans)+ 1 an2 ans (au lieu de 4 ans)

La durée maximale de versement des indemnités journalières dans le cadre d’une CRPE a évolué

Pendant la convention de rééducation professionnelle en entreprise (CRPE), le salarié perçoit une rémunération dont une partie correspond à des indemnités journalières. 

L’indemnité est versée pendant toute la durée de la convention, sans que la durée totale de versement des indemnités journalières perçues depuis le début de l’arrêt de travail puisse excéder, les périodes maximales d’indemnisation en cas d’ALD (soit un an pour les ALD non exonérantes et 3 ans pour les ALD exonérantes) et le nombre maximal d’indemnités journalières fixé à 360 jours. Lorsque l’arrêt de travail est lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (AT/MP), cette durée ne peut pas excéder 4 ans (CSS. art. R 323-3-1, al. 4 modifié). 

Le décret a ajouté expressément à cet article le plafond du nombre maximal d’indemnités journalières. Si ce plafond n’était pas mentionné dans l’ancienne version du texte, il était déjà applicable via R 323-1 CSS. 

Les règles relatives à la convention de rééducation professionnelle en entreprise sont résumées dans le tableau récapitulatif ci-dessous :

Arrêt de travail en raison d'une : Nouvelle durée maximale d'indemnisation prévue à l'article R 323-1 CSSDurée maximale d'indemnisation, y compris avec la conventionDurée maximale d'indemnisation dans le cadre d'un AT/MP
ALD exonérante3 ans3 ans 4 ans
ALD non exonérante1 an (au lieu de 3 ans)1 an4 ans

L’obtention abusive d’arrêts de travail injustifiés peut désormais être sanctionnée 

L’article 1, 1° du décret prévoit la possibilité de prononcer une pénalité financière à l’encontre d’une personne qui abuse de sa qualité d’assuré social, de victime d’un accident du travail, d’un accident de trajet ou d’une maladie professionnelle, ou de bénéficiaire de l’aide médicale de l’État, pour obtenir la prescription d’un arrêt de travail non justifié (CSS art. R 147-6, 2° b modifié). 

Cette disposition est entrée en vigueur le 19 septembre 2026, lendemain de la publication du décret au Journal officiel. 

Décret 2026-866 du 16-9-2026 : JO 18 - L'@ctualité en ligne, www efl.fr 28/09/2026

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