Amélioration du montant des rentes en accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) pour les salariés agricoles à compter du 1er novembre 2026

Le mode de calcul de l'indemnisation versée en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle est modifié, en consacrant la nature duale de la réparation forfaitaire et en y intégrant une part fonctionnelle couvrant le déficit fonctionnel permanent.

Le système de l'indemnisation est modifié et garantit la nature duale de l’indemnité en capital ou de la rente et améliore à ce titre le régime d’indemnisation AT-MP.

Un système d’indemnisation profondément remanié

En cas d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle (AT-MP) reconnu par la caisse, le médecin-conseil évalue les conséquences permanentes des dommages subis par l'assuré et fixe le taux d'incapacité permanente de l'assuré, qui reflète les séquelles du dommage et la diminution durable des capacités physiques ou mentales qui y est associée.

Lorsque l'état de santé évolue postérieurement à la fixation du taux d'IP, celui-ci peut être révisé.

Les victimes salariées bénéficient alors d’une indemnité en capital ou d’une rente viagère en fonction du taux d’incapacité permanente (capital pour les taux de 1 à 9 % avec un montant forfaitaire, ou d'une rente viagère à partir de 10 %, calculé sur la base du salaire).

L’article 90 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a modifié le mode de calcul de l’indemnisation versée en cas d’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, en consacrant la nature duale de la réparation forfaitaire et en y intégrant une part fonctionnelle couvrant le déficit fonctionnel permanent.

Cette mesure garantit la nature duale de l’indemnité en capital ou de la rente et améliore à ce titre le régime d’indemnisation AT-MP.

Deux décrets et deux arrêtés publiés au Journal officiel du 10 mai fixent les modalités de mise en œuvre de la réforme de l’indemnisation des victimes AT-MP.

Une réponse législative à un revirement de la Cour de cassation

Cette réforme découle d’un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation.

Dans deux décisions de la Cour de Cassation de janvier dernier, la Cour a jugé, dans le cadre d’actions en faute inexcusable de l’employeur, que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent mais les seuls préjudices de perte de gains professionnels et d’incidence professionnelle. Dans ses motivations, la Cour a précisé que dans la mesure où la rente AT-MP est calculée en fonction du salaire de la victime, cela signifie qu’elle n’indemnise que la perte de salaire.

Une rente scindée en part professionnelle et part fonctionnelle

À compter du 1er novembre 2026, la rente AT-MP indemnisera :

- une part professionnelle correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité : son montant est égal au taux d’incapacité permanente professionnelle multiplié par le salaire annuel ou au salaire minimum. Le taux d’incapacité permanente professionnelle peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de cette incapacité.

Formule de calcul : Salaire utile [i] X Taux utile [ii][i] Le montant plancher : le montant du salaire minimum est retenu si le salaire réel se trouve être inférieur Salaire réel retenu intégralement jusqu’à 2 fois le salaire minimum. Prise en compte du tiers du salaire réel se trouvant entre 2 à 8 fois le minimum

Non prise en compte du salaire réel se trouvant au-delà de 8 salaires minimum[ii] Le taux utile est égal à la moitié de la partie du taux d’IPP qui ne dépasse pas 50 %, à laquelle s’ajoute, la partie du taux d’IPP excédant 50 %, augmentée de moitié.- une part fonctionnelle destinée à évaluer les atteintes persistantes après consolidation relevant du déficit fonctionnel permanent de la victime (atteintes aux fonctions physiologiques, douleurs physiques et

psychologiques permanentes, perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence). La part fonctionnelle est égale au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. L’un des arrêtés du 7 mai fixe ce pourcentage à 50 % et prévoit en annexe le référentiel de la valeur de point pour chaque tranche d’âge (arrêté du 7 mai : NOR : TRSS2606373A) inspiré du référentiel Mornet.

NDLR : Le référentiel Mornet est une base de référence pratique pour chiffrer un dommage corporel, mais chaque indemnisation reste personnalisée et décidée au cas par cas par le juge.

Ce montant est ensuite converti en rente en fonction de l’âge de la victime à la date de consolidation.

Formule du calcul : Nombre de points d’IP fonctionnelle X 50 % du prix du référentiel

                                         Valeur de conversion (à la date de consolidation)

Lorsque l’incapacité permanente fonctionnelle est supérieure ou égale à un taux minimum (50 %), cette part peut être partiellement versée en capital (20 %). La victime doit en faire la demande auprès de la caisse dans un délai de six mois à compter de la notification de la rente. Le capital est ensuite versé dans le mois suivant l’expiration de ce délai. Cette nouvelle réglementation de l’incapacité permanente AT/MP entre en vigueur pour les consolidations ayant une date d’effet à compter du 1er novembre 2026, que ce soit après l’AT/MP initial, ou à l’issue de la rechute.

Calendrier d’entrée en vigueur et mensualisation généralisée

Le décret n° 2026-354 du 7 mai 2026 généralise le versement mensuel des rentes AT-MP, mettant fin à la distinction jusqu’alors opérée selon le taux d’incapacité permanente : le versement mensuel était réservé aux taux égaux ou supérieurs à 50 %, tandis que les taux inférieurs donnaient lieu à un versement trimestriel. Cette mensualisation s’appliquera aux rentes notifiées à compter du 1er novembre 2026. Les rentes notifiées avant cette date (taux inférieur à 50 %) continueront d’être versées trimestriellement jusqu’au 31 décembre 2027, avant de basculer vers un paiement mensuel à compter du 1er janvier 2028.

Arr. 7 mai 2026, NOR : TRSS2606366A : JO, 10 mai - Arr.7 mai 2026, NOR : TRSS2606373A : JO, 10 mai

D. n° 2026-354, 7 mai 2026, : JO 10 mai - D. n° 2026-355, 7 mai 2026 ; JO, 10 mai

Site EditionsLégislatives 03/06/2026

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