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Aides de la PAC : définition de l'agriculteur actif au regard de la part minimale de capital social à détenir

Le bénéfice de la qualité d'agriculteur actif doit être réservé à certaines formes sociétaires dont au moins un associé est intéressé dans une proportion minimale aux résultats de l'exploitation.

Le Conseil d’État a rendu le 21 février dernier une décision sur l’application de la définition de l’agriculteur actif à certaines formes sociétaires dans le cadre de la PAC et les dispositions fixant à 5 % la part minimale du capital social à détenir par les dirigeants pour bénéficier de cette qualité.

Une société viticole, en l’absence d’associés affiliés à l’assurance accident du travail et maladie professionnelle d’exploitants agricoles (ATEXA), demandait l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du ministre de l’agriculture du 13 mai 2023 fixant à 5 % la part minimale du capital social à détenir pour l’application de la définition de l’agriculteur actif à certaines formes sociétaires.

Pour la haute juridiction, la requête de la société viticole ne saurait être retenue au regard de l’argument juridique suivant.

Le plan stratégique établi par la France conformément à l’article 1er du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement et du Conseil a été approuvé par la Commission européenne le 31 août 2022, plan définissant notamment la notion d’agriculteur actif selon des critères objectifs et non discriminatoires, choisis à l’échelon national, comme le prévoit la réglementation européenne.

Le Conseil d’État rappelle que cette disposition du plan stratégique a trouvé sa traduction dans l’article D. 614-1 du code rural qui dispose pour définir l’agriculteur actif, pour une exploitation sous forme sociétaire sans associé redevable de la cotisation due au titre de l’ATEXA, sous réserve d’exercer une activité agricole et à condition que l’un de ses associés relève du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles et n’ait pas fait valoir ses droits à la retraite, l’obligation pour ce dernier de détenir une part minimale du capital social de la société fixée par un arrêté du ministre de l’agriculture.

Dès lors, en fixant cette part minimale de capital social à 5 % et en posant le principe d’une différence de traitement entre associés affiliés à l’ATEXA pour lesquels aucune exigence de détention d’une part minimale de capital social n’est exigée et ceux qui ne relèvent pas de cette affiliation, l’arrêté du ministre de l’agriculture n’apparaît pas disproportionné, ne méconnaît pas le principe constitutionnel d’égalité et n'introduit pas une différence de traitement injustifiée dans l’accès à un régime d’aide, contrairement à ce que soutenait la société demanderesse.

CE, 21 févr. 2025, n° 475895 - Site EditionsLégislatives - 17/03/2025

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