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Agrivoltaïsme : l’arrêté « contrôles » et « sanctions » publié in extremis

L’arrêté relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers, a été publié le 7 juillet 2024 au Journal officiel, jour du second tour des élections législatives anticipées. Ce texte vient clarifier le décret du 8 avril dernier encadrant l’agrivoltaïsme.

Des contrôles périodiques
Semblable à la version examinée fin mars par le Conseil supérieur de l’énergie, cet arrêté définit le contenu des rapports de contrôle des installations solaires. Le rapport de contrôle préalable, établi à la mise en service de l’installation, doit attester que les modalités techniques de l’installation permettent de garantir sa compatibilité avec l’activité agricole principale et sa réversibilité. Ce rapport décrira précisément le projet agrivoltaïque, le projet agricole et fixera les références de production permettant d’évaluer l’état de la production durant la période d’exploitation du site.
Les rapports de suivi obligatoires établi lors de la sixième année d’exploitation puis périodiquement, doivent, eux, permettre de s’assurer que les fonctions biologiques, hydriques et climatiques du sol ainsi que son potentiel agronomique ne sont pas durablement impactées. Et que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole sur le terrain sur lequel elle est implantée.
Concrètement, ces rapports donneront notamment les bilans des rendements et des revenus annuels et concluront sur le caractère agrivoltaïque ou non de l’installation. Ils s’assureront du maintien des qualités agronomiques de la parcelle et confirmeront le respect des dispositions des documents cadres émis par les chambres départementales d’agriculture.
De plus, certaines données seront transmises annuellement à l’Ademe (1) dans le cadre de sa mission d’observatoire de l’agrivoltaïsme. Ces contrôles de suivi ainsi que le contrôle de fin d’exploitation devront être réalisés par un organisme technique indépendant.
Des indicateurs pertinents selon l’activité agricole
En outre, le texte précise les modalités de calcul de revenus et de rendement permettant de qualifier le caractère agrivoltaïque ou non d’une installation, selon le type d’activité agricole. Pour ces données, la moyenne de l’indicateur pertinent sur les cinq dernières années est utilisée, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible (lorsque la mise en service de l’installation dépasse cinq ans).
Concernant ces indicateurs, le rendement par hectare est retenu dans le cas de productions agricoles végétales ou pour des surfaces fourragères non pâturées mais fauchées. Pour des installations en élevage ruminant, les indicateurs utilisés sont la production de biomasse fourragère à l’échelle de la parcelle et le taux de chargement mesuré à l’échelle de la surface extérieure accessible aux animaux. Quant aux installations agrivoltaïques en élevage de monogastriques, l’indicateur choisi est le taux de chargement par hectare (à l’échelle de la surface extérieure accessible).
Des garanties pour assurer le démantèlement
Élément à ne pas négliger, l’arrêté vient également fixer le montant forfaitaire des garanties financières exigées au porteur de projet pour le démantèlement et la remise en état de la parcelle précédemment exploitée. Pour les installations solaires de moins de 10 MWc (mégawatts crête), ce montant est de 1 000 x P €/MWc, où P représente la puissance de l’installation. Au-delà de 10 MWc, il est établi à 10 000 €/MWc.
Le texte définit aussi les caractéristiques techniques des installations photovoltaïques exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. L’arrêté liste en particulier les surfaces forestières exclues d’office des documents cadres, dont la rédaction est confiée aux chambres d’agricultures, et par conséquent non exploitable dans le cadre d’une installation photovoltaïque. Le préfet de département pourra restreindre cette liste à condition que cette décision soit motivée par des circonstances locales et qu’elle ne porte pas atteinte à la protection des bois et forêts.
Si cet arrêté est paru à temps, ceux tant attendus sur le partage de la valeur et la liste des technologies éprouvées restent dans le flou. Leur parution risque d’être plus longue que prévue en raison du remaniement ministériel qui se profile.
(1) Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Site LaFranceAgricole - Actualités 08/07/2024

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