Agrivoltaïsme : la QPC ne passe pas
Publié le 31.10.2024
L'article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dite loi APER, fixe les conditions d'implantation d'installations de production d'énergie photovoltaïque sur les terrains agricoles, naturels et forestiers. Ce texte distingue, d'une part, les installations agrivoltaïques, prévues aux articles L. 111-27 et L. 111-28 du code de l'urbanisme (elles doivent répondre aux exigences prévues à l'article L. 314-36 du code de l'énergie) et, d'autre part, les installations compatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière, dites « agricompatibles », régies par les articles L. 111-29 et L. 111-30 du même code.
La Confédération paysanne contestait la constitutionnalité de ces dispositions à l'appui d'un recours en annulation contre des dispositions du décret d'application du 8 avril 2024.
Pas de méconnaissance de la Charte de l'environnement
Le Conseil d'État refuse de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée, car elle n'est pas nouvelle et elle ne présente pas de caractère sérieux. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu « favoriser la production de ce type d'énergie renouvelable et, ce faisant, poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement ». Le Conseil d'État écarte ainsi un à un les griefs tirés de la méconnaissance par ces dispositions de l'article 1er de la Charte de l'environnement et de l'alinéa 7 de son préambule qui garantissent le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, ainsi que des principes de prévention et de précaution inscrits aux articles 3 et 5 de la même charte (CE, 3 oct. 2024, n° 494941).
Remarque : lorsque le Conseil d'État a confirmé un refus de transmission d'une QPC, l'autorité qui s'attache à la chose précédemment jugée s'oppose à ce qu'une nouvelle demande de renvoi d'une QPC soit formulée par les mêmes parties (quelle que soit leur situation dans la précédente instance), pour les mêmes dispositions législatives, sur le fondement des mêmes dispositions constitutionnelles (CE, 16 oct. 2024, n° 494263).
Services rendus à la parcelle et réversibilité
A l'appui de son raisonnement, le juge relève que pour qu'une installation soit considérée comme agrivoltaïque, elle doit rendre directement à la parcelle agricole, l'un des services énumérés à l'article L. 314-36 du code de l'énergie. Quant aux installations agricompatibles, elles ne doivent pas affecter durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique (C. urb., art. L.111-30). Il souligne en outre que les installations agrivoltaïques et agricompatibles sont soumises à une exigence de réversibilité au terme de leur durée d'autorisation ou d'exploitation et les propriétaires astreints à une obligation de démantèlement des ouvrages et de remise en état dans un délai raisonnable (C. urb., art. L. 111-32).
CE, 3 oct. 2024, n° 494941 - CE, 16 oct. 2024, n° 494263
Site EditionsLégislatives 21/10/2024
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