Activités sportives ou de loisirs : la responsabilité des professionnels appréciée plus sévèrement

Modifiant sa jurisprudence, la Cour de cassation exclut l’exonération partielle de responsabilité de l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir en cas de faute d’imprudence de la victime d’un dommage corporel.

Lors d’une colonie de vacances organisée par une association, l’un des participants, âgé de 15 ans, est victime d’un accident de baignade à la suite duquel il devient tétraplégique. La victime agit en justice contre l’association pour faire établir sa responsabilité. 

L’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir étant tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l’activité et adaptées au public concerné, en l’absence de telles consignes, il ne peut pas, en cas de dommage corporel subi par l’un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant une imprudence de la victime. Après avoir énoncé ce principe, la Cour de cassation censure la décision d’une cour d’appel qui, pour limiter la réparation due par l’association, a retenu que la victime avait commis une imprudence ayant contribué à son dommage lorsqu’elle s’était précipitée en courant et s’était jetée à l’eau en plongeant, soudainement et sans aucune précaution. En effet, la victime avait été autorisée par les animateurs adultes qui la surveillaient à se baigner dans la mer sans consigne de sécurité ou information relative aux dangers liés à la faible profondeur de l’eau. à noter : L’assemblée plénière de la Cour de cassation apporte un tempérament à une jurisprudence constante en matière d’obligation de sécurité des professionnels organisateurs d’activités sportives ou de loisirs en cas de dommage corporel. 

Jusqu’alors, la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage, à moins qu’elle ne présente les caractères de la force majeure, constituait une cause d’exonération partielle de responsabilité, quelles que soient la nature de la responsabilité encourue et celle du dommage subi.

Pour écarter au cas d’espèce cette jurisprudence, l’assemblée plénière souligne que la spécificité du dommage corporel, caractérisé par une atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne, est reconnue en droit positif. En outre, elle rappelle la jurisprudence mettant à la charge du professionnel des obligations d’information et de mise en garde quant aux risques d’atteintes à la sécurité liés à l’exécution de sa prestation, notamment s’agissant d’activités sportives ou de loisirs. 

Les associations sportives sont tenues d’une obligation de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans leurs locaux et sur des installations mises à leur disposition quand bien même ils la pratiquent librement. Les mesures de sécurité adéquates requises dépendent de chaque sport, voire de chaque cas d’espèce. Par exemple, il a été jugé que, compte tenu de la dangerosité de la course de pirogue de mer, l’organisateur d’une telle course était tenu d’une obligation particulière de surveillance, d’attention et de vigilance quant à son déroulement. 

Dans la décision commentée, la Cour de cassation exclut l’exonération partielle de responsabilité de l’organisateur professionnel n’ayant pas dispensé les consignes de sécurité nécessaires, en cas d’imprudence de la victime d’un dommage corporel : la violation par le professionnel de ses obligations dont le respect aurait été de nature à prévenir l’accident ne permet pas, selon elle, de retenir de lien de causalité entre la faute de la victime, non informée des risques, et son dommage corporel. Autrement dit, le manquement de l’organisateur est, à lui seul, la cause du dommage. Cette décision a été rendue au visa de l’article 1147 du Code civil, relatif à la responsabilité contractuelle, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016- 131 du 10 février 2016 mais elle est transposable sous l’empire de l’article 1231-1 du Code civil. 

Cass. ass. plén. 29-5-2026 n° 23-20.005 BR, X c/ Association Aroeven Hauts-de-France L’@ctualité en ligne, www .efl.fr 22/07/2026

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