Absences des salariés élus municipaux : les avantages sociaux à maintenir sont fixés
La loi 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local a inscrit dans le Code du travail le principe de l’assimilation des absences des salariés élus municipaux à du travail effectif pour la détermination de certains avantages sociaux. Un décret du 25 juin 2026 vient définir ces avantages.
Publié le 06.08.2026
Tout salarié membre d’un conseil municipal bénéficie d’autorisations d’absence pour certains motifs, notamment pour se rendre et participer à des séances et réunions inhérentes à ses fonctions ou, depuis la loi 2025-1249 du 22 décembre 2025, aux fêtes légales des 8 mai, 14 juillet et 11 novembre. Par ailleurs, il dispose d’un crédit d’heures pour se consacrer à l’administration de la commune et à la préparation des réunions des instances où il siège.
Des absences assimilées à du travail effectif
Jusqu’à la loi du 22 décembre 2025, ces temps d’absence étaient assimilés à du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et de tous les droits découlant de l’ancienneté, ainsi que pour la détermination du droit aux prestations sociales. L’article 16 de la loi 2025-1249 du 22 décembre 2025 est venu compléter ces dispositions, en prévoyant que ces temps d’absence sont en outre assimilés à une durée de travail effective pour la détermination des avantages sociaux définis par voie réglementaire. Tel est l’objet du décret 2026-544 du 25 juin 2026, entré en vigueur le 28 juin 2026, lendemain de sa publication au Journal officiel.
Les avantages sociaux listés par le décret
Le décret du 25 juin 2026 fixe, dans un nouvel article D 1132-1 du Code du travail, la liste des avantages sociaux mentionnés à l’article L 1132-3-4 du Code du travail. Ainsi, les absences légales sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit aux avantages sociaux suivants :
1. Les titres-restaurant ;
2. Les chèques-vacances ;
3. Les chèques emploi– service universel (Cesu) ;
4. Les chèques-cadeaux ;
5. Les avantages liés à la prise en charge des frais de transports personnels prévus aux articles L 3261-3 à L 3261-11 du Code du travail ;
6. Les prestations que le CSE alloue au titre des activités sociales et culturelles ;
7. Les dispositifs de garanties de protection sociale complémentaire mentionnées à l ’article L 242-1, II-4 o du CSS ;
8. Tout autre avantage prévu par accord collectif, décision unilatérale ou par usage.
A noter :
1. La référence à « tout autre avantage prévu par accord collectif, décision unilatérale ou par usage » devrait selon nous permettre une application large du texte. Les auteurs des amendements à l’origine de la version définitive de l’article L 1132-3-4 du Code du travail indiquaient que la notion d’avantage social devait couvrir tout avantage social, du type titres-restaurant, chèques-vacances, mais également RTT, primes diverses, etc. (Amendements nos 26 rect. Quinquies et 207, adoptés par le Sénat en 2 e lecture).
2. À la différence des élus municipaux, pour les salariés titulaires de mandats départementaux et régionaux, la loi n’assimile pas expressément leurs autorisations d’absence à du travail effectif pour la détermination des avantages sociaux. Elle le fait uniquement pour la détermination du droit aux prestations sociales.
3. Il manque encore certaines dispositions réglementaires pour parfaire l’application de la loi du 22 décembre 2025. Ainsi notamment pour définir :
– les conditions et modalités de mise en œuvre de la procédure imposant à l’employeur, en cas de prescription de mesures de sûreté par le maire en application de l’article L 2212-4 du 16 CGCT (danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels), de laisser aux élus mettant en œuvre ces mesures le temps nécessaire à l’exercice de leurs missions ;
– les conditions dans lesquelles une convention entre un employeur et une collectivité territoriale permet au premier d’obtenir le label « employeur partenaire de la démocratie locale » ;
– les conditions d’application du dispositif de certification des compétences acquises par les élus au cours du mandat ;
– le régime de retraite compétent pour valider la majoration de durée d’assurance vieillesse pour les poly-assurés.
Décret 2026-544 du 25-6-2026 : JO 27 - L'@ctualité en ligne, www efl.fr 28/07/2026