
Abonnement gaz et électricité : modalités d’entrée en vigueur du taux normal au 1er août 2025


Publié le 10.07.2025
L’article 20 de la loi 2025-127 du 14 février 2025 a modifié le B de l’article 278-0 bis du CGI afin de soumettre au taux normal (et non plus au taux réduit de 5,5 %) les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères (kVA) et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, se rapportant à des périodes débutant à compter du 1er août 2025.
Dans un rescrit mis en consultation publique jusqu’au 1er septembre, l’administration fiscale précise les modalités pratiques d’entrée en vigueur du taux normal en ce qui concerne les contrats annuels d’abonnement au gaz et à l’électricité donnant lieu au paiement d’acomptes.
La suppression du taux réduit de la TVA (et son remplacement par le taux normal) s’applique aux abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kVA et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, se rapportant à des périodes débutant à compter du 1er août 2025.
A noter : Selon les indications apportées par l’administration dans l’actualité accompagnant le rescrit, c’est donc la période sur laquelle porte l’abonnement qui constitue la période de référence à prendre en compte pour ce changement. Par suite, le taux normal s’applique aux abonnements relatifs aux mois d’août 2025 et suivants et, ce, quelle que soit la date de leur paiement ou de leur facturation.
Pour rappel, ’article 20 de la loi de finances pour 2025 a également abaissé certains tarifs d’accises portant sur ces énergies au 1er août 2025 pour assurer un niveau de fiscalité globalement constant des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité pour les ménages. La modification de ces tarifs intervient au moment de la fourniture des quantités d’énergie concernées au consommateur ou, en l’absence de fourniture, au moment de la consommation.
Les précisions afférentes à l’entrée en vigueur du taux normal de TVA tendent donc, selon l’administration, à respecter l’objectif poursuivi par le législateur visant à assurer une évolution concomitante de la TVA et de l’accise qui soit neutre et une stabilité du prix appliqué au consommateur final au 1er août 2025.
Les précisions du rescrit sur l’entrée en vigueur des modifications des tarifs de l’accise (non étudiée dans notre Documentation pratique fiscale) ne sont pas reprises ici en tant que telles.
Période de fourniture d’énergie débutant avant le 1er août 2025 et s’achevant après cette date
Certains contrats annuels de fourniture d’électricité ou de gaz reposent sur des périodes mensuelles ou bimestrielles de facturation ou de paiement d’acomptes précédant une facturation définitive (dites « périodes intercalaires »).
L’administration précise que, pour toute période intercalaire qui débute avant le 1er août 2025 et s’achève après cette date, le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel peut constater une hausse de la TVA (et une baisse de l’accise) à proportion du nombre de jours de cette période qui interviennent à compter du 1er août 2025 (que les quantités d’énergie fournies chaque jour puissent ou non être connues en temps utiles au moment de la facturation ou de l’établissement du montant de l’acompte).
A noter : Cette interprétation, qui a pour objectif, comme déjà indiqué, d’offrir aux fournisseurs la faculté d’assurer une évolution concomitante de la TVA et de l’accise qui soit neutre, y compris au titre de telles périodes intercalaires débutant avant le 1er août 2025 et s’achevant après cette date, ne nous semble pas, en matière de TVA, résulter du texte de l’article 20 de la loi de finances qui, on le rappelle, supprime le taux réduit uniquement pour les abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter du 1er août 2025.
Fourniture d’énergie à des non-assujettis reposant sur une facturation précédée d’acomptes
Certains contrats de fourniture à destination de non-assujettis reposent sur le paiement régulier d’acomptes dont le montant est déterminé sur la base d’un échéancier défini contractuellement en début d’une période de consommation, souvent annuelle, à l’issue de laquelle est établie une « facture ».
La facture s’entend ici au sens du document d’information du consommateur et non du document prescrit par l’article 289 du CGI qui vise essentiellement les relations entre assujettis.
Un tel échéancier repose, implicitement ou explicitement, sur un montant estimatif des consommations sur l’ensemble de la période rapporté à chaque période d’acompte selon une règle déterminée au contrat (par exemple, pour des acomptes mensuels et une période donnant lieu à une facture annuelle, le montant de chacun des 11 acomptes précédant la facturation sera égal aux consommations annuelles estimées divisées par 11).
Le contrat peut prévoir ou encadrer les situations dans lesquelles l’échéancier est modifié, au cours de la période de consommation, à l’initiative du fournisseur, du consommateur ou d’évènements extérieurs.
En tout état de cause, à l’occasion de la facturation, intervient une régularisation au titre de la différence, positive ou négative, entre, d’une part, le prix total à payer constaté sur la facture, qui résulte des consommations effectives et de tout autre élément ayant une incidence sur le prix (notamment d’évènements qui n’ont pas été pris en compte lors de la détermination de l’échéancier) et, d’autre part, la somme des montants acquittés sous la forme d’acomptes.
Pour toute période de consommation faisant l’objet d’une facture et qui comprend le 1er août 2025, les fournisseurs de gaz et d’électricité peuvent constater la TVA exigible au titre de l’encaissement des acomptes sur la base du taux réduit de 5,5 % en vigueur à la date d’établissement de l’échéancier (et l’accise sur la base des tarifs plus élevés en vigueur à cette date). Les modifications de l’échéancier, y compris lorsqu’elles interviennent à compter du 1er août 2025, ne remettent pas en cause cette prise en compte du taux réduit pour la TVA qui devient exigible à compter de cette modification (ainsi que des tarifs d’accise alors en vigueur).
En revanche, cette faculté n’est pas ouverte lorsque l’échéancier est établi à compter du 1er août 2025 (le taux normal s’appliquant alors au titre de l’encaissement des acomptes en cause en matière de TVA).
En tout état de cause, à l’achèvement de la période de consommation faisant l’objet d’une facture ou, en cas d’option pour les débits, à l’émission de la facture, la différence entre, d’une part, le montant de TVA (ou d’accise) devant être constaté conformément aux dispositions légales (l’administration précisant qu’il peut également être tenu compte ici, le cas échéant, de la faculté permettant aux fournisseurs de constater une hausse du taux de TVA à proportion du nombre de jours de cette période qui interviennent à compter du 1er août 2025) et, d’autre part, le montant total exigible constaté au titre des acomptes, devient exigible.
Il importe peu que cette différence résulte d’une différence entre les quantités sur la base desquelles les acomptes sont déterminés et les quantités effectivement consommées ou d’une différence entre le taux devant être constaté et celui en vigueur au moment de l’établissement ou de la modification de l’échéancier.
BOI-RES-TVA-000209 du 5-6-2025 - L'@ctualité en ligne, www .efl.fr 25/06/2025