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À quelles conditions les anciens associés de société civile sont-ils tenus des dettes sociales ?

Pour la Cour de cassation, des associés de société civile ayant cédé leurs parts peuvent être tenus des dettes sociales devenues exigibles avant la date de cession sans qu’il soit besoin de justifier de vaines poursuites contre la société avant cette date.

À l’égard des tiers, les associés de société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements (C. civ. art. 1857, al. 1). Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la société (art. 1858).
En application de ces textes, une banque ayant consenti un prêt à une société civile immobilière agit en paiement d’échéances impayées du prêt contre d’anciens associés qui avaient cédé leurs parts après ces échéances. Une cour d’appel déclare l’action en paiement irrecevable en retenant que la banque ne justifiait pas de poursuites contre la société préalables à la date de cession ; et, ajoute la cour, le simple fait que des échéances impayées soient devenues exigibles avant cette date ne suffit pas à constituer de telles poursuites au sens des textes précités.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel en déduisant de l’article 1857 que les anciens associés d’une société civile demeurent débiteurs des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité de celles-ci et en énonçant que l’article 1858 exige de vaines poursuites contre la société avant les poursuites contre les anciens associés et non avant la date de cession de leurs parts.
A noter : Cette précision inédite résulte de la lettre des textes. D’une part, l’article 1857, al. 1 prévoit que la contribution des associés au paiement des dettes sociales est calculée « à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité » ; il en résulte, comme l’énonce la Cour, que l’associé qui a cédé ses parts à une époque où la créance était exigible peut être poursuivi en paiement de celle-ci.
D’autre part, l’article 1858 ne conditionne pas l’action en paiement contre un associé à l’existence de poursuites vaines contre la société avant que l’intéressé n’ait perdu sa qualité d’associé. En décider autrement pousserait d’ailleurs les créanciers sociaux à engager au plus vite les poursuites contre la société de crainte que les associés ne cèdent précipitamment leurs parts (éventuellement à des personnes insolvables) afin d’échapper à leurs obligations. En l’espèce, l’action de la banque ne serait irrecevable que si elle n’était pas précédée de vaines poursuites contre la société.
résulte a contrario de l’arrêt commenté que les anciens associés ne sont plus tenus des dettes sociales devenues exigibles après la date de cession de leurs parts. C’est alors l’acquéreur des parts qui est tenu de ces dettes.


Cass. 3e civ. 6-6-2024 n° 23-10.526 F-D - L'@ctualité en ligne, www efl.fr 06/09/2024
PR

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